C-19, r. 1 - Règles relatives à l’adjudication de certains contrats nécessaires pour l’implantation, l’exploitation ou l’utilisation par un organisme municipal, un centre de services scolaire ou une commission scolaire d’un réseau de télécommunication à large bande passante

Texte complet
3. Le choix visé au paragraphe 2 de l’article 1 doit être fait conformément aux règles prévues aux articles 573 à 573.3.0.3, 573.3.2 et 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou dans le règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette Loi, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  la demande de soumissions publiques doit être publiée à la fois:
a)  dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à tout organisme municipal, centre de services scolaire ou commission scolaire partie à l’entente;
b)  dans un journal qui est diffusé sur le territoire de tout organisme municipal, centre de services scolaire ou commission scolaire partie à l’entente ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2°  le paragraphe 2.1 de l’article 573 de cette Loi est remplacé par le suivant:
«2.1. Une demande de soumissions publiques peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1° elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à l’organisme municipal, au centre de services scolaire ou à la commission scolaire partie à l’entente;
2° les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé au paragraphe 1.»;
3°  l’autorisation prévue au paragraphe 7 de l’article 573 de cette Loi est donnée conjointement par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Toutefois, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut donner seul cette autorisation si le contrat faisant l’objet de la demande d’autorisation ne concerne, respectivement, qu’un organisme municipal, qu’un centre de services scolaire ou qu’une commission scolaire.
A.M. 2002-07-26, a. 3; D. 816-2021, a. 19.
3. Le choix visé au paragraphe 2 de l’article 1 doit être fait conformément aux règles prévues aux articles 573 à 573.3.0.3, 573.3.2 et 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou dans le règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette Loi, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  la demande de soumissions publiques doit être publiée à la fois:
a)  dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à tout organisme municipal ou commission scolaire partie à l’entente;
b)  dans un journal qui est diffusé sur le territoire de tout organisme municipal ou commission scolaire partie à l’entente ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2°  le paragraphe 2.1 de l’article 573 de cette Loi est remplacé par le suivant:
«2.1. Une demande de soumissions publiques peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à l’organisme municipal ou commission scolaire partie à l’entente;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé au paragraphe 1.»;
3°  l’autorisation prévue au paragraphe 7 de l’article 573 de cette Loi est donnée conjointement par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Toutefois, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut donner seul cette autorisation si le contrat faisant l’objet de la demande d’autorisation ne concerne, respectivement, qu’un organisme municipal ou qu’une commission scolaire.
A.M. 2002-07-26, a. 3.